Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2012, n° 11/01975

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 1
Date
5 juillet 2012
Numéro
11/01975
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Considérant que le rapport du 17 décembre 2009 de la société Cunningham Lindsey, après une visite des lieux du 21 août 2009 en présence des seuls appelants, doit, néanmoins, être retenu comme élément de preuve dès lors que, bien que n'ayant pas été établi en présence des intimés, il leur a été communiqué de sorte que ces derniers ont été en mesure de le critiquer ; qu'ainsi, le rapport en l'état de l'expert judiciaire étant complété par le rapport Cunningham Lindsey, il n'y a pas […] t de 400 € au titre de la restitution partielle du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier au vice de l'installation électrique au rez-de-jardin et au 1er étage dans la chambre des parents ; Considérant qu'eu égard au seul vice retenu par la Cour, le trouble de jouissance invoqué par les époux [Y] n'est pas justifié ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les époux [Y] ; Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit d'aucune des parties ; Considérant que les acquéreurs ont rendu l'organisation d'une expertise nécessaire ne raison du caractère excessif de leurs demandes et qu'ils ont rendu cette mesure d'instruction en grande partie inopérante par les travaux qu'ils ont exécutés antérieurement aux constatations de l'homme de l'art ; qu'ils doivent donc en supporter le coût ; Considérant que chacune des parties supportera la charge les dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - débouté M. [L] [Y] et Mme [U] [M], épouse [Y], de leur demande au titre des vices cachés affectant une partie de l'installation électrique de l'immeuble vendu, - condamné M. [L] [Y] et Mme [U] [M], épouse [Y], à payer à M. [G] [N] et Mme [O] [X], épouse [N], la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [L] [Y] et Mme [U] [M], épouse [Y], aux dépens ; Statuant à nouveau : Dit que l'installation électrique au rez-de-jardin et au 1er étage dans la chambre des parents est affectée d'un vice caché ; Condamne in solidum M. [G
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.