Cour d'appel de Paris, 5 avril 2013, n° 11/17681
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 5 avril 2013
- Numéro
- 11/17681
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE ; Considérant que [B] [M], qui agit en personne et non en qualité de représentant de la SCI BELY, seule propriétaire des lieux, n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage et ne revendique aucunement par ailleurs la qualité de maître d'ouvrage délégué ; qu'il n'a aucun droit à obtenir réparation des malfaçons dont est atteint l'appartement qui ne lui appartient pas où les travaux litigieux ont été effectués par la société RDB à l'encontre de laquelle il n'a d'ailleurs jamais formé de demand […] litigieux ainsi qu'il ressort d'une lettre produite aux débats ; Considérant que, sur l'accord passé entre Monsieur [C] et Monsieur [M], consistant en l'échange de soins dentaires contre l'élaboration de plans d'aménagement, rien ne permet de retenir que ces plans sont à l'origine des désordres ; que l'expert n'en critique aucunement la qualité ; que les difficultés rencontrées sur ce chantier sont un problème de pure exécution ; Considérant que Monsieur [M] n'établit pas, comme il en a la charge, que son accord avec M. [C] comprenait une mission complète de maîtrise d'oeuvre, incluant la surveillance du chantier ; que Monsieur [C] explique d'ailleurs que le coût de son intervention dans cette hypothèse aurait dû être bien plus élevé ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les plans fournis étaient satisfaisants ; Considérant qu' il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes ; Considérant que il y a pareillement lieu de le condamner à payer à Monsieur [C] la somme de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, -déboute Monsieur [M] de toutes ses demandes ; -le condamne à payer à Monsieur [C] la somme de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -le condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.