Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 septembre 2011, n° 10/03798

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
3e Chambre B
Date
8 septembre 2011
Numéro
10/03798
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI Sur la fin-de non-recevoir soulevée par M.[D] M.[D] soutient que l'action devait être engagée à l'encontre la SARL Bâtiment Etanchéité, enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 25 août 1995, puis mise en redressement judiciaire le 2 septembre 1996 et en liquidation judiciaire le 23 novembre 1998. N'ayant pas le pouvoir de représenter en justice cette société dont la procédure collective a été clôturée le 9 décembre 2002, il soulève l'irrecevabilité de l'action dirigée cont […] révoyant notamment, la mise en place d'un système de ventilation adapté et en faisant réaliser préalablement une étude par une société spécialisée. Sur ce point, l'expert [A] relève la non-conformité avec l'arrêté du 24/03/1982 relatif à l'aération des logements en précisant que l'absence quasi-totale d'aération est la cause essentielle des désordres (page 71). La SCP MORISSE et son assureur ne démontrent pas la faute commise par la société CLIMVAR FROID assurée par les MMA, dans l'installation d'une climatisation dans certaines pièces de la maison qui, en l'absence d'aération permanente suffisante, a contribué très partiellement à l'atmosphère d'humidité générale rez-de-jardin. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCP MORISSE et son assureur de leurs demandes à l'encontre de la SARL CLIM VAR FROID et des MMA. Monsieur [X] n'était pas partie au litige en première instance et ne l'est toujours pas en cause d'appel. Les demandes dirigées contre celui-ci sont donc irrecevables. L'équité commande, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt de défaut Déboute M.[D] de sa fin de non-recevoir Déclare M.[D] irrecevable en son exception de nullité de l'assignation introductive d'instance Déclare irrecevables les demandes à l'encontre de M.[X], non assigné Infirme le jugement déféré: - en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de M. [D] et l'a condamné à indemniser Mme [V], la SCP MORISSE et de la compagnie AXA, - condamné in solidum la SCP MORISSE et son assureur AXA à payer à Mme [V] la somme de 234 000 € en réparation de son préjudice de jouissance et statuant à nouveau de ces chefs réformés et y ajoutant Dit que le montant des travaux de reprise y compris les frais de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.