Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mai 2013, n° 12/02298
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 14e Chambre
- Date
- 7 mai 2013
- Numéro
- 12/02298
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en application de l'article L.356-1 du Code de la Sécurité Sociale, l'assurance veuvage garantit un droit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié à titre obligatoire ou volontaire au cours d'une période de référence et pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat à l'assurance vieillesse du régime général une allocation de veuvage; Attendu que Monsieur [L] [D], né le [Date naissance 2] 1942 a épousé le [Date mariage 2] 1960 devant l'Officier d […] ersion ; Attendu que l'appelante expose que par jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon, le Procureur de la République qui avait demandé l'annulation du second mariage a été débouté de cette demande formée seulement après le décès de l'époux et que par conséquent la CARSAT doit rétablir le versement de la pension de réversion avec rétroactivité au 1er mars 2009 date de la suspension des paiements; Attendu qu'il n'est ni soutenu ni démontré que la nullité du second mariage ait été demandée et prononcée à la demande de toute personne y ayant intérêt; qu'en conséquence, en l'absence d'annulation de ce mariage, Mme [V] a toujours la qualité de conjoint survivant de sorte que la caisse doit la rétablir dans ses droits qui devront être calculés en tenant compte de ceux de la première épouse ; que l'appelante sera déboutée de ses autres demandes; Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale, Infirme le jugement; Et statuant à nouveau; Dit que la demande de Mme [V] est recevable et fondée, Dit que la CARSAT Sud-Est doit rétablir le versement de la pension de réversion avec rétroactivité au 1er mars 2009, Dit qu'il devra être tenu compte des droits de Mme [T] [B] dans le calcul du montant de cette pension, Rejette toutes les autres demandes, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.