Cour d'appel de Paris, 6 février 2013, n° 12/01691
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 6 février 2013
- Numéro
- 12/01691
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, - sur la valeur de l'immeuble indivis Considérant que, dans son rapport déposé le 23 septembre 2009 et n'ayant pas fait l'objet de critiques, M. [L] [T], expert judiciaire, a évalué le bien indivis à 466 000 euros ; Que le tribunal a retenu la valeur proposée par l'expert ; Considérant que, comme devant le tribunal, Mme [C] demande à voir porter à 477 000 euros la valeur de l'immeuble en faisant état de mutations intervenues entre avril 2010 et avril 2011 ; Mais considérant que […] que le jugement doit donc être infirmé de ce chef ; - sur les sommes figurant sur des comptes bancaires Considérant que M. [U] demande à la cour de déclarer Mme [C] redevable envers I'indivision des sommes figurant sur les six comptes bancaires et d'épargne qu'elle s'est appropriées le 18 janvier 2001, date de son départ définitif du domicile familial ; Mais considérant que, s'agissant du compte joint ouvert dans les livres du Crédit agricole, il n'est aucunement démontré que Mme [C] ait procédé, le 16 janvier 2001, au retrait litigieux de la somme de 3 000 francs ; Que, s'agissant des autres comptes, tous ouverts au nom de Mme [C], à supposer qu'ils aient été exclusivement alimentés par des salaires de M. [U], il ne saurait en être déduit ipso facto, d'une part, une appropriation par Mme [C] des sommes y figurant lors de son départ du domicile familial, d'autre part, une obligation à la charge de celle-ci de restituer ces sommes, lesquelles étaient censées lui appartenir ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande à ce titre ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré M. [U] créancier envers l'indivision : * d'une somme de 262 424 euros au titre de l'acquisition du terrain et de l'édification de la maison, * d'une somme de 50 902,88 euros au titre des primes de l'assurance habitation et au titre de la taxe foncière entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2010 et au titre de la taxe d'habitation entre 1986 et 2001 inclus, Statuant à nouveau de ce chef, Déclare l'indivision redevable envers M. [U] de la taxe foncière et des primes de l'assurance habitation afférentes au bien indivis et réglées par lui postérieurement à janvier 2001, Déboute M. [U] du surplus de ses demandes, Ordonn
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.