Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2012, n° 10/17448

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre B
Date
20 septembre 2012
Numéro
10/17448
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS, -Le divorce : Le divorce a été prononcé entre M.[R] et Mme [U] par arrêt par défaut de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juillet 2006. S'agissant d'un arrêt prononcé par défaut, M.[R] pouvait en former opposition. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il a acquiescé à cet arrêt. Il ne peut être tiré aucune conséquence de la fraude alléguée, en tout état de cause non prouvée, dont fait état M.[R]. Ce n'est d'ailleurs pas le divorce qui gêne M.[R] mais la détermination du contenu de la commu […] la communauté dans le cadre de la procédure collective de Mme [U] et vis à vis de M°[H], en sa qualité de liquidateur chargé de recouvrer les actifs de Mme [U] au nom des créanciers. -Les dettes : M.[R] estime que le passif qui a conduit à la procédure collective de Mme [U] correspond à des dettes propres à celle-ci. M°[H] précise que ce passif correspond pour une part importante au prêt Société Générale consenti pour l'acquisition du terrain de [Localité 19]. Ce prêt Société Générale est un prêt consenti aux deux époux. Il a permis l'acquisition du bien immobilier pour l'achat duquel il était consenti. En tout état de cause, le liquidateur est chargé de procéder au règlement de toutes les créances qui auront été admises au passif de Mme [U], sans faire de distinction entre les créances nées avant le mariage avec M.[R] et celles nées après celui-ci. Le sera confirmé, sauf à le préciser. M°[H] est la partie opposée à M.[R]. Il n'est pas besoin de dire que le jugement ou l'arrêt lui est commun, puisqu'il était le seul défendeur en première instance et qu'il est le seul intimé en appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 30 août 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a débouté M.[R] de ses demandes, condamné M.[R] à payer à M°[H], ès qualités, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M.[R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DRAP-HESTIN-NARDINI, avocats, Précisant le jugement, dit que le bien immobilier sis sur le territoire de la commune de [Localité 19] (Pyrénées orientales) lieudit [Localité 17] parcelles cadastrées section A n°s [Cadastre 1
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.