Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2013, n° 11/05327
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 1ère chambre 1ère section
- Date
- 20 juin 2013
- Numéro
- 11/05327
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LA COUR Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que [U] [R] [K] est décédé le [Date décès 1] 2005 à [Localité 4] (92), laissant pour lui succéder : - ses enfants nés d'une première union, [O] [R] [K] et [S] [R] [K] - son épouse en seconde noce, [V] [I], séparée en biens aux termes d'un contrat de mariage reçu par Me [C], notaire, le 4 septembre 1997 ; Que par acte du 30 mars 2009, [V] [I] a assigné [O] [R] [K] et [S] [R] [K] deva […] pour avoir refusé de signer le projet de partage établi sur la base d'un testament valide ; Qu'il convient de débouter [V] [I] de sa demande de dommages-intérêts; Sur la demande présentée par [O] et [S] [R] [K] Considérant que [O] et [S] [R] [K] sollicitent l'allocation d'une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice qu'il déclarent avoir subi à l'occasion des obsèques de leur père, en raison du fait que [V] [I] a décidé seule des modalités des obsèques, du lieu, du principe de l'incinération et même de la liste des invités ; Que [V] [I] conclut au débouté de cette demande ; Considérant que [O] et [S] [R] [K] ne rapportent pas la preuve du préjudice dont ils réclament réparation ; qu'il convient de les débouter de leur demande et de confirmer, sur ce point également, le jugement entrepris ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Considérant que [V] [I] succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d'appel ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2011par le tribunal de grande instance de NANTERRE ; REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [V] [I] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-G
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Versailles, 10 mai 2017, n° 14/02219Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Versailles, 9 mai 2017, n° 15/02466Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Versailles, 9 mai 2017, n° 15/04518Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Versailles, 9 mai 2017, n° 16/04746Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Versailles, 9 mai 2017, n° 15/04198Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Versailles, 9 mai 2017, n° 15/04633Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.