Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2012, n° 12/02369

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre C
Date
20 décembre 2012
Numéro
12/02369
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Attendu que l'appelant fait valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le premier avis d'arrêt de travail, déposé au même moment que les deux autres, ne relève pas des dispositions de l'article L 2512-2 du code du travail, au motif notamment que le navire 'Le Corse' n'était pas en exploitation commerciale et qu'il n'est pas affecté à une mission de service public ; Attendu que, de son côté, la SNCM estime que, compte tenu de la mission de service public qui lui a été conf […] ne concernait que le personnel de la SNCM non affecté à sa mission de service public et qu'il n'est pas démontré qu'il ait, de quelque manière, provoqué une interruption de ce service ou une désorganisation de l'entreprise du chef des lignes reliant [Localité 2] à la Corse ; que l'ordonnance déférée sera donc réformée, étant au surplus observé que le trouble a cessé puisque le navire a depuis repris son activité ; Attendu, s'agissant du second avis d'arrêt de travail, que la SNCM admet qu'il respecte les dispositions légales mais prétend qu'il a été déposé de manière frauduleuse, pour anticiper les conséquences de l'annulation du premier avis ; Mais attendu que l'appelant expose à bon droit que l'envoi de plusieurs avis d'arrêt de travail successifs, pour le même motif, n'est pas fautif ; que, dès lors que le premier avis n'est pas manifestement illicite, le moyen soulevé par l'intimée devient inopérant pour le second ; que l'ordonnance sera donc confirmée de ce chef ; Attendu enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Réformant partiellement l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, Dit que l'appel à la grève du syndicat CGT des Marins de Marseille du 20 janvier 2012 ainsi libellé : 'Notre organisation syndicale appelle, l'ensemble de l'équipage du Corse, à cesser le travail, à compter de sa date et de son horaire d'appareillage à venir dans les prochains jours et ce d'heure en heure, pour une durée illimitée, dans le port de [Localité 2]' n'est pas manifestement illicite, Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus, à l'exception de ses dispositions relatives à la liberté de manoeuvre du navire 'Le Corse' et aux dépens, Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 70
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.