Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2013, n° 11/19902
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 17e Chambre B
- Date
- 10 janvier 2013
- Numéro
- 11/19902
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur les heures supplémentaires : Attendu que Monsieur [O] [N] expose qu'il accomplissait une durée quotidienne de travail de 7 h 29 les lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 7 h 20 le mercredi sur la période de 2004 à janvier 2008 et une durée quotidienne de travail de 7 h 44 à partir de janvier 2009, 5 jours par semaine, suivant l'horaire de 5 h 38 à 13 h 22, alors que seules 7 heures quotidiennes étaient comptabilisées et payées par l'employeur ; Qu'il réclame le paiement des minutes […] u'il ne peut réclamer le paiement d'heures postérieurement à cette date ; Qu'il convient, par conséquent, de le débouter de sa demande de ce chef ; Sur la remise des documents sociaux : Attendu qu'il convient d'ordonner la remise par la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION NIÇOISE (ST2N) d'un bulletin de salaire mentionnant les indemnités de rupture et de l'attestation ASSEDIC rectifiée, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Sur le remboursement des indemnités de chômage : Attendu qu'il convient d'ordonner d'office le remboursement par la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION NIÇOISE (ST2N au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, par application de l'article L. 1235 -4 du code du travail ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE, Reçoit l'appel en la forme, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [N] de ses demandes au titre d'un rappel de salaire, Le réforme pour le surplus, Dit que le licenciement de Monsieur [O] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION NIÇOISE (ST2N) à payer à Monsieur [O] [N] : -6 218 € d'indemnité compensatrice de préavis, -621,80 € de congés payés sur préavis, -18 492 € d'indemnité légale de licenciement, -100 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -10 000 € de dommages-intér
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.