Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2011, n° 10/15594

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 2
Date
21 octobre 2011
Numéro
10/15594
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, I.- Sur la demande de la société La Redoute tendant à voir poser deux questions préjudicielles : Considérant que la société La Redoute demande à la Cour de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : «'Au regard du principe fondamental de libre circulation des produits à l'intérieur de l'Union européenne, et compte tenu de la disparité qui existe dans la protection accordée aux 'uvres des arts appliqués par les différents pays de l'Union euro […] es investissements pour la promotion de son modèle ; Qu'au vu de l'ensemble de ces données, il convient de confirmer le montant alloué par les premiers juges à la société Tod's France au titre de la concurrence déloyale et ce sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la communication de pièces supplémentaires par la société La Redoute ; VIII) Sur les frais irrépétibles Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge des sociétés intimées les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en la présente instance ; Que la société La Redoute sera condamnée à leur payer à chacune la somme de quatre mille euros - 4.000 € - à ce titre, les frais irrépétibles exposés en première instance étant par ailleurs confirmés ; Considérant que la société appelante, partie succombante, doit être déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; IV) Sur les dépens Considérant que la société La Redoute, partie succumbante, doit les dépens de la présente instance, la décision des premiers juges concernant les dépens de première instance étant par ailleurs confirmée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Dit n'y avoir lieu à questions préjudicielles. Déboute la société La Redoute de sa demande tendant à voir appliquer la loi italienne. Dit n'y avoir lieu à évocation des demandes formées à l'encontre de la société Ambrosi et par la société Ambrosi. Confirme le jugement entrepris en ses dispositions à l'exception de celles relatives à la date de départ de l'astreinte, au parasitisme et aux mesures de publication. . Statuant de nouveau de ces chefs, Dit que l'astreinte commencera à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours de la signification du présent arrêt. .Déboute la société Tod's France de sa demande tendant à voir retenir des actes de parasitisme et de s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.