Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2013, n° 12/15271
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 11 juin 2013
- Numéro
- 12/15271
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que, soutenant qu'elle était propriétaire d'un véhicule DACIA LOGAN dont son ex-conjoint a conservé seul l'usage, Madame [E] a fait assigner ce dernier devant le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE lequel a rendu le jugement dont appel ; Attendu que Monsieur [B], qui ne conteste pas que le crédit grâce auquel ledit véhicule a été réglé a été contracté puis remboursé par Madame [E] mais il soutient que celle-ci lui avait en la circonstance consenti un don manuel ; Attendu […] ue la chose de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ; Attendu que force est de constater en l'espèce que Madame [E] ne rapporte pas une telle preuve ; Qu'à l'évidence en effet le seul fait que le prêt ait été à son nom ne saurait suffire à démontrer qu'elle est propriétaire du véhicule litigieux, alors qu'il ressort de ses propres explications que, tant pendant le mariage qu'après le divorce, c'est Monsieur [B] qui en a eu seul l'usage ; Qu'eu égard à la situation financière respective des parties au moment de l'acquisition du véhicule seule Madame [E] était en mesure de contracter un emprunt ; Attendu en outre qu'il convient de relever que le magistrat conciliateur (pièce n°4 de Madame [E]) a dit dans son ordonnance du 12 février 2008 que 'les crédits immobiliers sont payés par Madame [B] ainsi que le crédit automobile du véhicule de son époux sans droit à récompense', ce qu'établit que l'intimée ne contestait pas alors le don manuel ; Attendu sur les stocks options que c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [B] ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise relative aux stocks options formée par Monsieur [B], Statuant à nouveau sur le surplus, Déboute Madame [E] de l'ensemble de ses demandes, La condamne au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.