Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2013, n° 12/05026
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 21 mars 2013
- Numéro
- 12/05026
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS 1) Il est établi par les productions, et non contesté par madame [X], que monsieur [V] [Z] a vendu le 7 novembre 1986 un immeuble qu'il avait reçu en donation en septembre 1977, et que le prix de vente lui a servi à constituer son apport, à hauteur de 10.000 francs, dans le cadre de la constitution de la SCI [Adresse 3], en contrepartie duquel il lui a été attribué 100 parts de ladite société, et à permettre, concurremment avec les autres associés, l'acquisition, fin novembre 2006, par la […] ] de produire les bilans de la société Privilège Yachting ayant précédé et suivi son départ ainsi que l'acte de vente du bateau, et, à défaut de production, de le condamner au règlement d'une somme de 150.000 euros. 3) Il doit être fait droit à la demande de madame [X] tendant à la condamnation de monsieur [Z] à lui payer la somme de 24.832 euros au titre de prêts qu'elle a dû contracter après son départ pour faire face aux charges de la famille, ce dernier ne la contestant pas, et s'étant borné, dans le dispositif de ses conclusions, à demander la réformation du jugement en excluant de la liquidation de la communauté les parts et actifs de la SCI [Adresse 3], et la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté madame [X] de ses demandes concernant le catamaran Privilège et la détention de parts sociales. 4) Monsieur [Z] doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel. Il est équitable d'allouer à madame [X] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (dont 1.500 euros au titre de la première instance).
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Confirme le jugement sauf en ce qu'il a : - dit que madame [X] était défaillante dans l'administration de la preuve de la réalité des prêts bancaires que lui auraient consentis madame [H] et monsieur [L], et l'a déboutée en conséquence de sa demande formée de ce chef, - dit que madame [X] était défaillante dans l'administration de la preuve de l'acquisition par la société Privilège Yachting d'un navire de 25 mètres, - dit que madame [X] et monsieur [V] [Z] s'étant mariés le [Date mariage 1] 1978 sous le régime de la communauté légale il n'est pas contestable que les 100 parts sociales acq
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.