Cour d'appel de Besançon, 3 janvier 2012, n° 11/00411
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 3 janvier 2012
- Numéro
- 11/00411
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Attendu que M.[E] [M], embauché par la société Adrexo le 12 novembre 2002 en qualité de distributeur, conteste l'application faite par son employeur des dispositions applicables en matière de distribution directe, sans toutefois remettre en cause la qualification de son contrat de travail à temps partiel modulé à durée indéterminée, puisque s'il soutient dans ses conclusions qu'il s'est retrouvé dans la réalité à la disposition de son employeur qui, selon l'appelant, ne lui a pas […] haque mois sur la base des durées de travail inscrites sur les feuilles de route de distribution effectuées durant la période mensuelle de paye correspondante, ce que le salarié accepte expressément, que la durée du travail du salarié variera dans les conditions et selon les modalités définies par la convention collective applicable et en fonction d'un planning annuel indicatif individuel fixé par l'employeur et porté à la connaissance du salarié sept jours avant sa première mise en oeuvre, ce planning étant révisable par l'employeur moyennant communication donnée au salarié au moins trois jours à l'avance ou moins avec accord du salarié matérialisé par la signature de la feuille de route, que la durée préétablie par la feuille de route correspondant aux prestations prévues au planning pourra le cas échéant inclure une durée complémentaire de travail de 10 % si cela s'avère nécessaire pour réaliser la distribution notamment sur les secteurs habituels du salarié ; Que l'article 4 stipule également que le salarié reconnaît que l'employeur ne lui impose pas d'horaires de travail , qu'il
DISPOSITIF : déclare vouloir exécuter son travail dans une complète autonomie d'organisation de son travail sous réserve de respecter le délai maximum qui lui serait alloué pour réaliser la distribution et les consignes de qualité et de sécurité prescrites par la société, et que le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L.212-1-1 du code du travail ; Que l'article 7 du contrat de travail stipule que lors de la prise en charge de chaque distribution, il est remis au distributeur une feuille de route comportant les mentions obligatoires prévues par la convention
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.