Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2013, n° 11/16640

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
2e Chambre
Date
17 janvier 2013
Numéro
11/16640
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION 1 ' Sur la demande de la société INEO à l'encontre de la société IMPERIAL LEVAGE et les appels en garantie formés par la société IMPERIAL LEVAGE à l'encontre des sociétés GROUPAMA TRANSPORT et SUISSCOURTAGE Suivant fax du 11 juillet 2007, la société IMPERIAL LEVAGE a confirmé à la société INEO accepter d'effectuer la prestation suivante : « Réception à notre dépôt d'un TGBT en 7 éléments, deux transformateurs, six cellules, deux onduleurs, batterie de condenseur, pour livra […] la société IMPERIAL LEVAGE ne discute pas le principe de sa responsabilité. La décision entreprise, en ce qu'elle a déclaré prescrite et forclose l'action intentée par la société INEO par assignation du 25 août 2009, et débouté la société IMPERIAL LEVAGE de ses appels en garantie à l'encontre des sociétés GROUPAMA TRANSPORT et SUISSCOURTAGE, sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. 2 ' Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société INEO à l'encontre de la société IMPERIAL LEVAGE Cette demande sera rejetée comme étant infondée. 3 ' Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile La société INEO qui succombe n'est pas fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en équité de condamner la société IMPERIAL LEVAGE à payer la somme la somme de 2 000 euros à la société GROUPAMA TRANSPORT ainsi qu'à la société SUISSCOURTAGE par application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel. La société INEO qui succombe supportera les dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce compris les dépens, Ajoutant Déboute la SAS INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR et la SNC ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU de leur demande de dommages et intérêts, Condamne la SAS IMPERIAL LEVAGE à payer à la SA GAN EUROCOURTAGE venant aux droits de la société GROUPAMA TRANSPORT la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS IMPERIAL LEVAGE à payer à la SARL SUISSCOURTAGE la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement la SAS INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.