Cour d'appel de Paris, 1 février 2013, n° 11/14828
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Date
- 1 février 2013
- Numéro
- 11/14828
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE: Sur la nature de la convention signée entre les parties: Considérant que M [I] soutient que la somme de 400 000 euros versée par la société STH aux termes d'une convention qualifiée de prêt constitue en réalité le prix de la cession du solde de son compte courant d'associé du même montant ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1134 du code civil il appartient à la cour de rechercher la véritable intention des parties et en l'espèce si la somme de 400 000 euros mise […] remboursement du compte courant d'associé de M [I] à l'accord préalable du prêteur, M [I] n'a pas été en mesure de se faire rembourser le solde de son compte courant d'associé alors qu'il n'était plus associé dès 2007, il n'apporte cependant pas la preuve du préjudice en résultant et notamment de la perte définitive de son compte courant puisqu'il a produit sa créance au passif de la liquidation de la société ATONIS dont il n'est pas établi qu'elle a été clôturée pour insuffisance d'actif; qu'en conséquence M [I] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 400 000 euros; Considérant que M [I] a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement de sorte que sa demande tendant à voir différer son obligation de rembourser son prêt pendant deux années en application de l'article 1244-1 du code civil sera rejetée, Considérant que l'équité commande d'allouer la somme de 2 500 euros à la société STH; Considérant que M [I] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, par décision contradictoire: Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M [I] à payer à la société SEYNAEVE TEXTILE HOLDING N.V la somme de 60 000 euros au titre de la convention de prêt conclue entre les parties, -Condamne M [I] à payer à la société SEYNAEVE TEXTILE HOLDING N.V la somme de 400 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2009; Y ajoutant, -Condamne M [I] à payer à la société SEYNAEVE TEXTILE HOLDING N.V la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne M [I] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.