Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2012, n° 12/14054

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre B
Date
25 octobre 2012
Numéro
12/14054
Type
Arrêt
Solution
Irrecevabilité

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de […] saisi d'un moyen que la Cour de cassation a considéré comme n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. L'arrêt rendu le 23 novembre 2011 par la Cour de cassation n'est pas un arrêt d'irrecevabilité mais un arrêt de non admission. L'arrêt ne précise pas dans ses motifs pour quelle raison le moyen n'a pas été admis. Le rapport du conseiller à la Cour n'est pas un élément de l'arrêt lui-même. Le texte de l'article 463 du code de procédure civile précise arrêt d'irrecevabilité et non arrêt de rejet ou arrêt de non admission. En conséquence, faute d'arrêt d'irrecevabilité, le point de départ du délai d'un an correspond à la date de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2010. La requête déposée le 13 juillet 2012, ou 12 juillet 2012 selon les requérants, plus de deux ans après l'arrêt et en tout cas plus d'un an après, est manifestement tardive et comme telle, irrecevable. En tout état de cause, de manière superfétatoire et sur le fond, la cour d'appel avait tranché sur les points prétendument omis. Par équité, chaque partie conservera ses frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Déclare la requête irrecevable, Dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles, Met les dépens à la charge des requérants, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.