Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2011, n° 10/07964
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 3 novembre 2011
- Numéro
- 10/07964
- Type
- Arrêt
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que par arrêt rendu le 13 juillet 2010, la cour de cassation a cassé l'arrêt dont la rectification est demandée 'en ce qu'il a limité à 1.000 euros l'indemnité allouée à Monsieur et Madame [H] au titre de l'exécution hors mandat de l'ordre relatif aux titres Dexia et Axa et à 15.000 euros l'indemnité allouée au titre de l'inexécution par la BNP Paribas des ordres de bourse passés à compter du 1er juin 1998" ; qu'elle a rejeté le moyen par lequel les époux [H] reprochaient à la […] s à trouver un accord sur le montant sous un délai par elle défini et/ou ordonnera une expertise judiciaire aux frais de la banque' ; qu'il n'y a donc lieu à aucune rectification ; qu'il sera au surplus relevé que la cour de renvoi sera amenée prochainement à statuer sur l'indemnisation du préjudice ; Considérant que la cour qui confirme le jugement qui lui est déféré n'a pas à statuer, spécialement, sur les intérêts au taux légal ; Considérant que la cour (page 8 de l'arrêt) a dit dans les motifs 'qu'il n'y aura pas lieu non plus de sanctionner une quelconque résistance aux demandes réciproques' ; qu'elle a dans le dispositif de l'arrêt débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; que la cour a donc statué sur la demande formée par les époux [H] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Considérant que les époux [H] qui succombent et seront condamnés aux dépens ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire de les condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur ce fondement ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Rectifie l'arrêt rendu le 19/3/2009 par la 15ème chambre section B en insérant après le paragraphe ' confirme en toutes ses dispositions, mais par substitution de motifs, le jugement rendu à Lyon le 4/6/2003 en ses chefs soumis à l'appréciation de la cour d'appel de Paris par arrêt de la cour de cassation (Chambre CFE) du 14/11/2006 (05-12-650)' et avant le paragraphe 'Déboute les parties du surplus de leurs prétentions' le paragraphe suivant ' déclare prescrite la demande de restitution des titres Axa et Dexia formée par les époux [H]', Dit que mention du présent dispositif sera porté en marge de l'arrêt rectifié et notifié comme lui , Dit n'y avoir lieu à autres rectificatio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.