Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2012, n° 11/07008
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 11 mai 2012
- Numéro
- 11/07008
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 2052 du code civil, les transactions ont entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. [Z] [N] soutient la nullité de la transaction signée entre les parties au motif qu'au moment de sa conclusion il souffrait d'une dépression nerveuse et d'autre part, que l'employeur n'a pas fait de concessions suffisantes car l'indemnité allouée est dérisoir […] ances de commissions d'un montant total de 1.500 euros, ce qui constitue une modalité de paiement, n'a pas d'incidence sur la réalité de la concession. En conséquence, les moyens de nullité de la transaction invoqués par [Z] [N] ne sont pas fondés. Il y a lieu de débouter [Z] [N] de son action en nullité de la transaction et par voie de conséquence de déclarer irrecevable l'action en contestation du licenciement qui se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction. Le jugement entrepris doit être infirmé. En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, [Z] [N] partie perdante, doit supporter les dépens et garder à sa charge les frais non répétibles qu'il a exposés. Des considérations d'équité conduisent à le dispenser de verser à la S.A.R.L. SE2I une indemnité pour les frais non répétibles qu'il l'a contrainte à exposer. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et la cour déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Déboute [Z] [N] de sa demande de nullité de la transaction conclue entre les parties le 1er septembre 2008, Déclare irrecevables les demandes de [Z] [N] liées à la contestation du licenciement, Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [Z] [N] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Christine SENTISNicole BURKEL
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.