Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2012, n° 11/17927

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 1
Date
30 octobre 2012
Numéro
11/17927
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, Considérant, sur la recevabilité, que tant les époux [E] [F] [J] [Z] que les consorts [Y], [X] et [W] [F] [J] [Z], leurs enfants ont un intérêt légitime à voir défendre l'usage de leur nom par un tiers ; Qu'il convient, infirmant le jugement, de déclarer les premiers recevables en leur demande d'annulation de la rectification ordonnée par le procureur de la République le 19 mars 1981 du nom de [T] [J] et de son père en '[J] [O]' portée en marge de l'acte de naissance de celui-là et les […] dissous par jugement du tribunal civil de la Seine du 9 juillet 1937 transcrit le 9 décembre suivant, la circonstance que ce jugement n'ait pas fait l'objet d'une procédure d'exequatur en Grèce alors que Madame [R] était de nationalité grecque étant à cet égard inopérante ; Que les appelants sont ainsi déboutés de leur demande tendant à voir annuler le mariage de [N] [J] avec [D] [R] pour cause de bigamie de cette dernière ; Considérant que n'établissant pas que la rectification effectuée sur le fondement de l'article 99 du code civil par le procureur de la République qui a consisté à compléter un patronyme avec l'attribut de nom en ce sens que 'l'enfant et son père auront pour nom patronymique [J] [O] ...' et non [J] dont M. [E] [F] [J] [Z] a lui-même bénéficié le 16 octobre 1974, ne pouvait intervenir, l'annulation de la rectification sollicitée est rejetée, sans qu'il y ait lieu d'enjoindre à M. [T] [J] de produire les pièces versées pour obtenir la modification de son nom patronymique et celui de son père ; Qu'en conséquence, les appelants sont déboutés de toutes leurs demandes ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables d'une part l'intervention volontaire des consorts [Y], [X] et [W] [F] [J] [Z], enfants des demandeurs et d'autre part la demande des époux [E] [F] [J] [Z] en annulation de la rectification de l'état civil de M. [T] [J] [O] et de son père effectuée par procureur de la République de Paris le 19 mars 1981 ; Statuant à nouveau de ces chefs, déclare recevables d'une part l'intervention volontaire des consorts [Y], [X], l'UDAF de Paris et [W] [F] [J] [Z], enfants des demandeurs et d'autre part la demande des époux [E] [F] [J] [Z] en annulation de la rectification de l'état civil de M. [T] [J] [O] et de son père effectuée
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.