Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2012, n° 11/20985
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 20 novembre 2012
- Numéro
- 11/20985
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Considérant que la demande d'inscription de sûreté n'est plus en débat de sorte que seule demeure en litige la question de l'exequatur. Considérant que Monsieur [R] fait valoir au soutien de son appel que l'exequatur ne peut être accordé à une décision qui a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, conduite en fraude de ses droits et qui heurte à ce titre la conception française de l'ordre public international. Considérant toutefois que si le jugement du tribunal de première i […] et que la cour de justice, après avoir examiné les éléments de preuve soumis par l'appelant et relevé que le greffe, après lui avoir adressé à son adresse genevoise un courrier qui devait être retourné avec la mention 'a déménagé, délai de réexpédition expiré' a procédé à sa convocation par publication dans deux journaux d'annonces légales, a considéré que cette convocation par voie édictale était régulière dès lors que Monsieur [R] ne démontrait pas, comme il le prétendait, avoir une résidence connue à [Adresse 8] ; Considérant que Monsieur [R] qui, en exerçant toutes les voies de recours ouvertes par la loi suisse, a pu faire valoir ses droits, n'est pas fondé à invoquer une fraude susceptible de heurter la conception française de l'ordre public international en sorte que le jugement déféré doit être confirmé. Considérant que Monsieur [R] qui succombe ne peut prétendre à une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile et doit être condamné sur ce fondement à payer à l'Office des Faillites de la République et Canton de [Localité 6] une somme de 5.000 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme la décision déférée. Condamne Monsieur [X] [R] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur [X] [R] à payer à l'Office des Faillites de la République et Canton de [Localité 6] une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.