Cour d'appel de Douai, 22 mars 2012, n° 10/02255

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Date
22 mars 2012
Numéro
10/02255
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu que les CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE, situées entre [Localité 16] et [Localité 17], sont exploitées pour leur gisement de calcaire depuis les années 1880 par une société anonyme des CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE ET DU HAUT BANC dirigée initialement par deux frères [C] et [L] [K] ; qu'après le décès d'[C] [K], le capital de la société s'est trouvé réparti en trois groupes : le groupe familial d'[C] [K] ([A] [M], son épouse, [D],. [V] et [S] [K] ses enfants, ainsi que le mari d […] de la société a constaté la dissolution de celle-ci au 7 mai 2009 ainsi que la fin des mandats des gérants commandités, [O] et [D] [K], la société relevant à compter de cette date du régime de la liquidation amiable et M. [O] [K] étant désigné en qualité de liquidateur ; qu'il en résulte que, M. [D] [K] n'étant plus gérant commandité de la société VH HOLDING depuis le 7 mai 2009, la demande des consorts [K] relative à sa révocation est désormais dépourvue de tout objet et présente de ce fait, faute d'intérêt à agir en ce sens, un caractère irrecevable ; Attendu qu'il serait inéquitable que la société VH HOLDING, la société FINANCIERE VH. et M. [D] [K] conservent à leur charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance ; que les consorts [K] seront condamnés à leur payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il n'apparaît pas en revanche inéquitable que les sociétés CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE conservent la charge de ces mêmes frais; que leurs demandes présentées à ce titre seront rejetées. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de révocation de M [D] [K], Déclare irrecevable la mise en cause de la société CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE Rejette toutes autres demandes, Condamne les consorts [K] à payer à la société VH HOLDING, la société FINANCIERE VH. et M. [D] [K] la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les consorts [K] aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDEN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.