Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2012, n° 10/16740
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 15 novembre 2012
- Numéro
- 10/16740
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Considérant que l'article 420-2 du code de commerce prohibe les agissements abusifs d'une entreprise lorsqu'ils «ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché»; Considérant que la société l'Est Républicain affirme que le marché sur lequel elle intervient est celui des publications d'avis de décès dans la presse écrite quotidienne et ne conteste pas sa position dominante sur ce marché mais affirme que celui-ci doi […] r le jeu de la concurrence en maintenant de façon rigide les parts de marché des annonces nécrologiques; Que si la société l'Est Républicain ne conteste pas que plusieurs journaux régionaux ont adopté une politique similaire en matière d'annonces nécrologiques et ont refusé de publier dans les avis de décès la ligne de son site, celle-ci ne saurait à elle seule caractériser une action concertée; Que la société l'Est Républicain a relevé l'existence de dix autres sites similaires à celui de la société Aviscom dont l'existence n'est pas contestée ; que ce développement de ces sites explique la politique de refus des insertions prises par plusieurs quotidiens sans qu'il soit démontré que cette politique ait eu pour objet d'empêcher le développement de ce nouveau marché ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que la société l'Est Républicain a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Et , adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un abus de position dominante, DIT que les pratiques reprochées à la société l'Est Républicain par la société Aviscom ne constituent pas un abus de position dominante et ne sauraient faire l'objet d'une injonction de faire, DIT que les pratiques reprochées à la société l'Est Républicain par la société Aviscom ne constituent pas une entente illicite et ne sauraient faire l'objet d'une injonction de faire, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE la société Aviscom à payer à la société l'Est
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.