Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2012, n° 10/16737

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 5
Date
15 novembre 2012
Numéro
10/16737
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : Considérant que les sociétés Éditions Les Dernières Nouvelles d'Alsace a demandé de révocation de l'ordonnance de clôture au motif qu'elle aurait eu tardivement des informations concernant la composition du tribunal qui a rendu le jugement déféré; Que pour autant elle n'apporte aucun élément justifiant de ces prétendues informations, ni de leur gravité au regard du jugement rendu qui justifieraient la révocation de l'ordonnance de […] rologiques et ont refusé de publier dans les avis de décès la ligne de son site , celle-ci ne saurait à elle seule caractériser une action concertée; Que par ailleurs la société Aviscom affirme que la société Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace est en position dominante sur son secteur géographique de sorte qu'elle n'aurait nul besoin de se concerter avec d'autres organes de presse ; Que le seul fait d'avoir adopté une attitude commune qui, en l'espèce est justifiée par la réglementation en vigueur, ne caractérise pas une entrave au libre jeu de la concurrence, ni l'existence d'une entente concertée et illicite. Qu'il y a lieu à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Aviscom au titre de faits d'entente illicite. Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que la société Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif . DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Et , adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, REFORME le jugement déféré en ce qu'il a retenu un abus de position dominante, Statuant à nouveau DIT que les pratiques reprochées à la société Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace par la société Aviscom ne constituent pas un abus de position dominante et ne sauraient faire l'objet d'une injonction de faire, DIT que les pratiques reprochées à la société Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace par la société Aviscom ne constituent pas une entente illicite et ne sauraient faire l'objet d'une injonction de faire, CONDAMNE la société Aviscom à paye
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.