Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2012, n° 10/16737
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 15 novembre 2012
- Numéro
- 10/16737
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : Considérant que les sociétés Éditions Les Dernières Nouvelles d'Alsace a demandé de révocation de l'ordonnance de clôture au motif qu'elle aurait eu tardivement des informations concernant la composition du tribunal qui a rendu le jugement déféré; Que pour autant elle n'apporte aucun élément justifiant de ces prétendues informations, ni de leur gravité au regard du jugement rendu qui justifieraient la révocation de l'ordonnance de […] rologiques et ont refusé de publier dans les avis de décès la ligne de son site , celle-ci ne saurait à elle seule caractériser une action concertée; Que par ailleurs la société Aviscom affirme que la société Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace est en position dominante sur son secteur géographique de sorte qu'elle n'aurait nul besoin de se concerter avec d'autres organes de presse ; Que le seul fait d'avoir adopté une attitude commune qui, en l'espèce est justifiée par la réglementation en vigueur, ne caractérise pas une entrave au libre jeu de la concurrence, ni l'existence d'une entente concertée et illicite. Qu'il y a lieu à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Aviscom au titre de faits d'entente illicite. Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que la société Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Et , adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, REFORME le jugement déféré en ce qu'il a retenu un abus de position dominante, Statuant à nouveau DIT que les pratiques reprochées à la société Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace par la société Aviscom ne constituent pas un abus de position dominante et ne sauraient faire l'objet d'une injonction de faire, DIT que les pratiques reprochées à la société Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace par la société Aviscom ne constituent pas une entente illicite et ne sauraient faire l'objet d'une injonction de faire, CONDAMNE la société Aviscom à paye
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.