Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2012, n° 11/08900

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre B
Date
25 septembre 2012
Numéro
11/08900
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'état d'enclave : Il n'est pas discutable que la parcelle G [Cadastre 14] ne dispose d'aucun accès à la voie publique. L'enclave volontaire résulte du fait du propriétaire du fonds qui a par ses agissements obstrué ou empêché un accès existant. Tel n'est pas le cas en l'espèce où la parcelle litigieuse n'a jamais possédé d'accès à une voie publique. La parcelle étant constructible, la SARL [KT] est en droit de solliciter un accès qui corresponde aux besoins de l'exploi […] création du chemin de servitude sur la parcelle [R] va emprunter une restanque et des arbres devront être arrachés, dont des oliviers exploités par les consorts [R]. L'indemnisation au regard des nuisances occasionnées et de la suppression d'oliviers utilisés pour l'exploitation impose qu'elle soit portée à la somme de 15 000 euros. Les autres indemnisations, ayant été exactement appréciées par le premier juge seront confirmées. Le premier juge n'a pas évalué le montant de l'indemnisation due aux propriétaires des fonds traversés par le tracé A A' supportant le réseau de canalisations. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation due pour le passage de canalisations dans le tréfonds de parcelles privées à la somme de 500 euros pour chacune des parcelles traversées. Au regard des éléments de l'affaire, il n'est pas équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Compte tenu de la succombance respective des parties en leurs demandes, chacune d'entre elle gardera la charge de ses propres dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit « sous réserve que toutes les parties et notamment que l'ASL du lotissement Les Jardins de Bellevue aient été consultées et soit consentantes, » et sauf en ce qui concerne l'indemnisation due aux consorts [R], Statuant à nouveau, Fixe à la somme de 15 000 euros l'indemnisation due pour le passage dans leur parcelle G [Cadastre 29] à [A] [R] et [HL] [J], et condamne en tant que de besoin la SARL [KT] à leur payer cette somme, Y ajoutant, Fixe à 500 euros l'indemnisation due pour le passage des canalisations en tréfonds pour chacune des trois parcelles concernées par le tracé A A' et condamne en tant que de besoin la SARL [KT] à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.