Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 septembre 2012, n° 10/13262

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
11e Chambre A
Date
7 septembre 2012
Numéro
10/13262
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

* * * * * * * MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la procédure : L'article 784 du Code de procédure civile ne permet la révocation de l'ordonnance de clôture que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Aucun moyen n'appuie la demande de Monsieur [W] en révocation de l'ordonnance de clôture étant relevé que les derniers actes avant cette ordonnance datent des 26 et 27 avril 2012. Dès lors l'ordonnance de clôture doit être maintenue. Par application de l'article 783 du Code de procédur […] mmercial et dans ce cas le visa de cette date ne se comprend pas. Il s'explique encore moins que la société DUVAR disposait d'un délai d'un mois à compter du 31 décembre 2005 pour lever cette option ; donc si elle ne la levait pas avant le 31 janvier 2006 elle perdait le bénéfice du bail commercial. Cela montre que le 31 décembre 2005 a été stipulé comme la date butoir de la convention d'occupation précaire offrant à la société DUVAR à compter de ce jour le droit de lever l'option de la promesse de bail commercial. Ainsi c'est à juste titre qu'elle a levé cette option qui imposait à Monsieur [W] de lui consentir un bail commercial. La confirmation du jugement attaqué s'impose. La société Saint-Jean 83 ne démontre pas la faute qu'aurait commise Monsieur [W] en usant de son droit d'agir en justice ni ne cerne le préjudice qui en aurait découlé. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Succombant à son recours, Monsieur [W] doit être condamné à payer à la société Saint-Jean 83 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * * * * * * * DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare irrecevables les conclusions de Monsieur [W] du 30 mai 2012 ; Confirme le jugement du 14 juin 2010 du tribunal de grande instance de Toulon ; Déboute la société Saint-Jean 83 de sa demande en dommages-intérêts ; Condamne Monsieur [W] à payer à la société Saint-Jean 83 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [W] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.