Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 février 2013, n° 11/15812

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre A
Date
8 février 2013
Numéro
11/15812
Type
Arrêt
Solution
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de prendre acte du désistement de Mr [P], et du dessaisissement de la Cour de son chef ; L'arrêt de la Cour d'appel de céans du 15 décembre 2009 ayant été cassé et annulé seulement en ce qu'il a ordonné la pose de bornes, la mise hors de cause de Madame [U] [I] épouse [H] est définitive ; sa déclaration de saisine est donc irrecevable, l'intéressée n'étant plus partie à la procédure ; en revanche, celle de Mr [H] est régulière et a été formée dans le délai ; ell […] insi que le demandent le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et Mr et Madame [E] ; celui-là sollicite que cela soit fait aux frais des consorts [H]; or en vertu de l'article 646 du Code civil, le bornage se fait à frais communs ; cette prétention sera donc rejetée ; il convient d'ordonner la publication de la présente décision au bureau des hypothèques ; L'arrêt de la Cour d'appel de céans du 15 décembre 2009 ayant été cassé et annulé seulement en ce qu'il a ordonné la pose de bornes, le rejet des demandes de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et de Mr et Madame [Z] est définitif ; leurs prétentions indemnitaires, fondées non sur le déroulement procédural de la présente instance sur renvoi de cassation, mais sur le comportement antérieur de Mr et Madame [H], sont donc irrecevables ; Aucune considération d'équité ne commande d'allouer à Mr et Madame [E] une indemnité supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Mr [H] qui succombe supportera les dépens de l'appel et de la présente instance sur renvoi de cassation ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe, Constate le désistement de Mr [P], et se déclare dessaisie de son chef ; Vu le jugement du Tribunal d'instance de MENTON du 15 décembre 2004, Vu le jugement du Tribunal d'instance de MENTON du 6 juin 2007, Vu l'arrêt de la Cour d'appel de céans du 15 décembre 2009, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2011, Déclare la déclaration de saisine de Madame [U] [I] épouse [H] irrecevable.; Reçoit la déclaration de saisine de Mr [H] ; Confirme le jugement du Tribunal d'instance de MENTON du 6 juin 2007 en ce qu'il a ordonné la pause de bornes relativement aux parcelles cad
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.