Cour d'appel de Paris, 14 février 2013, n° 12/03368
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 14 février 2013
- Numéro
- 12/03368
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré, Considérant que Monsieur [Y] reproche au premier juge de s'être mépris sur la réalité du litige en supposant à tort qu'il contestait l'acte du 10 juillet 1992, alors qu'il déclare contester non cet acte, mais « le titre exécutoire faisant partie du commandement querellé », soutenant que tant ledit titre que le commandement ont été « fabriqué(s) d […] e le décompte de la banque ne devrait pas être retenu et qu'au contraire elle serait débitrice de Monsieur [Y], c'est infructueusement qu'il est renvoyé au décompte proposé par ce dernier, pièce n°14, « note de calcul et commentaire », dès lors qu'il est énoncé au début de ladite note que les tableaux qu'elle contient ont été établis « dans le cadre d'une solution judiciaire passant par la déchéance (l'annulation) pure et simple des clauses d'intérêts et de l'adhésion à l'assurance », la contestation desdites clauses se heurtant, comme vu ci-dessus, à la prescription de l'action ; - ainsi l'appelant, qui n'établit, ainsi que l'a relevé le premier juge, ni l'irrégularité formelle du commandement, ni l'inexactitude de la créance qu'il contient, sera débouté de l'ensemble de ses demandes, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que Monsieur [T] [Y] qui succombe versera au CREDIT MUTUEL en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, une somme de 2 500 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL CENTRE-EST EUROPE la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.