Cour d'appel de Versailles, 28 février 2013, n° 12/05699

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
1ère chambre 1ère section
Date
28 février 2013
Numéro
12/05699
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'autorité de chose jugée Les appelantes contestent remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Caen et soutiennent qu'elles le feraient si, sur la base de pièces nouvelles, elles sollicitaient que soit remis en cause le droit de propriété de leur oncle, [W] de Maistres, sur les biens litigieux ; que dans le cadre de la présente instance, elles font valoir que l'exécution en nature est impossible et que l'obligation impossible à […] vrier 2000 (versé aux débats dans la présente instance par l'intimé), constat qui a été établi à la demande d'[C] et [E] [M] au moment où elles procédaient à l'enlèvement d'une partie du mobilier et qui en page 3 mentionnent au paragraphe ' salon, mobilier à enlever'les deux portraits de [O] Maistre et sa femme (photos 12 et 13). Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a jugé que les demandes d'[E], [P] et [C] [M] sont irrecevables car se heurtant à l'autorité de la chose jugée. Sur la demande en dommage-intérêts formée par [W] [M] Cette demande est formulée au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil. L'introduction d'une nouvelle instance qui n'a pour objet que de remettre en cause d'autres instances ayant abouti à des décisions aujourd'hui définitives mais qui n'ont pas permis à l'intimé, depuis de nombreuses années, de rentrer en possession d'objets mobiliers dont il est propriétaire, cause à l'intimé un préjudice moral, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 euros, le surplus de sa demande n'étant pas justifié. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes d'[E], [P] et [C] [M] et les a condamnées aux dépens, L'infirmant pour le surplus, Condamne in solidum [E] [M], [P] [M] épouse [S] et [C] [M] à payer à [W] [M] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum [E] [M], [P] [M] épouse [S] et [C] [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.