Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2012, n° 12/08560
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 18 décembre 2012
- Numéro
- 12/08560
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Considérant que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de sa demande alors que les travaux effectués par l'intimée l'ont été en infraction de l'article 25 de la loi du 25 juillet 1965 en l'absence de toute autorisation de l'assemblée générale de la copropriété ; que s'agissant de la pose du velux sur la toiture, visible de l'extérieur, elle requérant une autorisation de l'assemblée générale, que de même l'ordonnance ne pouvait estimer justif […] e l'ordonnance déférée que Mme [N] ne conteste pas la réalité des travaux ainsi effectués ; Considérant que ces travaux affectent pour partie l'aspect extérieur de l'immeuble (pose d'un velux visible sur le toit, modification de la façade par la pose d'une prote fenêtre) et pour partie les parties communes de l'immeuble (installation d'un pilier et d'une grille), qu'ils nécessitaient une autorisation de l'assemblée générale, que leur réalisation sans autorisation est constitutive pour la copropriété d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant, par application de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, la remise en l'état des lieux à défaut de régularisation de sa situation par Mme [N] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard ; Que l'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée ; que l'équité commande d'allouer au SDC du [Adresse 2] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'intimée doit supporter les entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise, Enjoint à Mme [O] [N] de remettre en l'état, à défaut de régularisation de sa situation dans un délai de trois mois, le lot n° 1 de l'immeuble du [Adresse 2] à usage de garage, en déposant le pilier et le portail donnant sur la rue, en restituant la cour qu'elle s'est appropriée devant son garage et en remettant en l'état antérieur la porte d'accès au garage et la toiture du garage et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, Condamne Mme [O] [N] à payer au SDC du [Adresse 2] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.