Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 2012, n° 10/08849

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
1ère chambre 1ère section
Date
20 décembre 2012
Numéro
10/08849
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LA COUR Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que la SARL UNE BULLE EN PLUS était locataire de locaux situés [Adresse 2] appartenant à la SCI SILLY DESFOSSEZ, selon bail commercial sous seing privé en date du 1er décembre 2003 ; Que se prévalant des dispositions du bail mentionnant une possibilité de délivrer congé moyennant un préavis de six mois en cas de départ à la retraite, [E] [F], en sa qualité de gérant de la SARL locat […] érents protocoles, il convient d'évaluer le préjudice subi par [E] [F] à la somme forfaitaire de 3.000 euros ; Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris, d'accueillir partiellement la demande et de condamner la SCP Philippe VITTU & Jean-Michel POMMIER à verser à [E] [F] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil ; Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive Considérant que le présent arrêt faisant partiellement droit aux prétentions de [E] [F], il en résulte que l'action qu'il a engagée à l'encontre de la SCP Philippe VITTU & Jean-Michel POMMIER ne présente pas un caractère abusif ; Qu'il convient de la débouter de la demande de dommages-intérêts qu'elle forme à titre reconventionnel ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Considérant que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu le 23 septembre 2010 par tribunal de grande instance de NANTERRE ; STATUANT à nouveau, -CONDAMNE la SCP Philippe VITTU & Jean-Michel POMMIER à verser à [E] [F] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi ; -DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.