Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2012, n° 11/22081
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 3e Chambre B
- Date
- 13 décembre 2012
- Numéro
- 11/22081
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Les époux [W] concluent à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation de la GMF au paiement de la somme de 37'530,81 € au titre des travaux de réparation, outre indexation sur l'indice BT 01 à compter du mois de novembre 2008, date d'établissement du devis et ce jusqu'à complet paiement, de la somme de 1500 € au titre des frais de déménagement, stockage et réaménagement des meubles pendant les travaux, de 1500 € à titre de dommages intérêts pour la perte de jouissance de l […] celle de 5645,74 € retenue par l'expert dans le cadre du présent sinistre et de condamner la GMF à payer aux époux [W] la somme de 2654,87€ au titre de la reprise des fissures intérieures. La GMF sera ainsi condamnée à payer aux époux [W] la somme totale de 34 539,94 € au titre des travaux de reprise (valeur novembre 2008) réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction au jour du présent arrêt. Les époux [W] seront déboutés de leur demande d'indemnisation au titre des frais de déménagement, stockage des meubles et du trouble de jouissance faute de disposition contractuelle de prise en charge de ces préjudices immatériels. L'assureur n'établit pas que le contrat souscrit par les époux [W] et que l'ensemble des documents remis à ses assurés prévoyait explicitement une franchise, conformément à l'article L 125-2 du code des assurances. Aucune franchise ne sera appliquée sur l'indemnité due par le GMF aux époux [W]. L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux [W] à hauteur de la somme de 2000 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout , Déclare nul et de nul effet le protocole du 18 octobre 2007, Condamne la GMF à payer aux époux [W] la somme de 34 539,94 € TTC au titre des travaux de reprise (valeur novembre 2008) réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction au jour du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à application d'une franchise sur cette indemnisation, Déboute les époux [W] du surplus de leurs demandes, Condamne la GMF à payer aux époux [W] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.