Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2013, n° 10/23429

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 2
Date
16 janvier 2013
Numéro
10/23429
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Les nuisances dont les copropriétaires se plaignent actuellement ne démontrent pas l'atteinte à leurs droits que causerait l'exercice de cette activité dès lors qu'elles tiennent pour une large part au refus du syndicat d'autoriser des travaux visant précisément à permettre à l'exploitant du café-restaurant d'exercer son activité dans des conditions normales, conformes à la réglementation en vigueur concernant ce type d'établissement alors que dans le dispositif son arrêt du 9 novembre 2006 la C […] e fait du syndicat des copropriétaires qui, sans abuser de son droit, s'oppose maintenant inutilement à la mise en oeuvre des travaux de réalisation de conduit de fumée propres à mettre fin aux nuisances et concourt ainsi, largement, à son propre préjudice, d'autre part. Dans ces circonstances, la Cour réformant de ce chef, condamne in solidum les consorts [N] et la société locataire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. III - SUR LES AUTRES DEMANDES 1) La demande d'expertise, inutile à la solution du litige, est rejetée par confirmation. 2) La succombance partielle des parties dans leurs prétentions réciproques conduit la Cour à partager les dépens de première instance et d'appel dans les proportions fixées au dispositif de l'arrêt et à mettre à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes de 4.000 euros au profit des bailleurs et de 2.000 euros au profit de la société locataire en application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'équité le commandant. Le jugement est infirmé en ses dispositions contraires. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, I - CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - reçu les consorts [N] et la société Café des Arts en leurs demandes, - dit que le syndicat des copropriétaires n'a pas commis d'abus de droit en refusant d'autoriser les demandeurs à effectuer les travaux de création de gaine d'extraction dont s'agit, - rejeté la demande d'expertise, - rejeté la demande d'annulation de la résolution n° 12 de l'assemblée générale du 2 juin 2009, - débouté les consorts [N] et la société Café des Arts de leur demande de dommages et intérêts, - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en résiliation du bail commercial, II - L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.