Cour d'appel de Bordeaux, 22 novembre 2012, n° 12/00040
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 22 novembre 2012
- Numéro
- 12/00040
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION * Sur l'irrecevabilité de la demande en nullité de vente. M. [J] [V] rappelle les dispositions de l'article L 412-5 du code rural qui prévoit en son dernier alinéa que le droit de préemption ne peut être exercé si l'intéressé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie à trois fois la surface minimum d'installation prévue à l'article L 312-6 du code rural. La surface minimum d'installation minimum selon le schéma directeur départemental de la Charente est de 28 ha e […] rampes d'épandage et aussi à régler le débit de celles-ci. Le GAEC n'apporte en fait aucun élément sur les cultures qu'il fait sur ces quelques ares de terrain ou sur l'utilisation qu'il en fait dans le cadre de son exploitation agricole. La Cour estime donc que le GAEC DU [Localité 5] ne rapporte pas la preuve d'une exploitation réelle de ces 13 a 40 ca, objet du litige et infirme sur ce point la décision des premiers juges en déboutant par voie de conséquence le GAEC DU [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes. * Sur les autres demandes. La Cour considère que M. [V] ne rapporte pas la preuve que le GAEC DU [Localité 5] ait agi de mauvaise foi en saisissant la juridiction paritaire qui d'ailleurs avait estimé sa demande fondée et qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [J] [V] qui se verra allouer la somme de 2000€ à ce titre. Le GAEC DU [Localité 5] sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR DECLARE recevable la demande faite par le GAEC DU [Localité 5] REFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau DEBOUTE le GAEC DU [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes. DEBOUTE M. [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts. CONDAMNE le GAEC DU [Localité 5] à verser à M. [J] [V] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE le GAEC DU [Localité 5] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Florence Chanvrit adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. F
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.