Cour d'appel de Paris, 14 mars 2013, n° 12/04007

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 9
Date
14 mars 2013
Numéro
12/04007
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, la cour : Considérant que, si un expert peut être désigné par le juge-commissaire afin d'apporter au tribunal des éléments d'appréciation sur la gestion de l'entreprise soumise à une procédure collective, le technicien n'a pas pour autant le pouvoir de dire si la société concernée est en cessation des paiements, cet état ne pouvant être constaté que par la juridiction saisie, après analyse des éléments rassemblés par l'homme de l'art, sans pour autant en approuver servilement les affirma […] e de trésorerie pour faire face au passif exigible correspondant et qu'en conséquence, elle se trouvait en état de cessation des paiements dès le 31 décembre 2008 ou, à tout le moins, au 15 avril 2009 ; Mais considérant que, demandeur au report de la date de cessation de paiements, le liquidateur judiciaire supporte la charge de la preuve et qu'en se bornant à faire état d'un passif exigible aux dates ainsi retenues, il ne fait nullement état de l'actif disponible aux mêmes dates, de sorte que les éléments soumis sont insuffisants à établir un éventuel état de cessation de paiements aux dates retenues dans la demande, d'autant que, sans contestations de Maître [Z] ès qualités, l'appelant a versé aux débats les attestations de l'URSSAF certifiant que la société SPSP est à jour de ses obligations à la date du 31 décembre 2008 [pièce n° 3], le GARP ayant établi la même attestation au titre des contributions et cotisations échues au 30 avril 2009 [pièce n° 6] ; Que succombant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, la demande de Maître [Z] ès qualités ne sera pas accueillie ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Déboute Maître [N] [Z] ès qualités de sa demande de report de la date de cessation de paiements de la sarl 'SPSP Contact Médiation', Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la sarl 'SPSP Contact Médiation' et précise qu'ils seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Admet, en tant que de besoin, Maître Frédéric INGOLD, avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, B. REITZER F. FRANCHI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.