Cour d'appel de Paris, 4 avril 2013, n° 11/10667
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 4 avril 2013
- Numéro
- 11/10667
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS - indemnisation de la perte de gains professionnels, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent ,tierce personne permanente, dépenses de santé actuelles et futures Considérant qu'aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente d'accident du travail, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d […] physiques que psychiques, consécutifs à la maladie professionnelle et qu'il inclut par conséquent les souffrances endurées déjà réparées par la somme allouée de ce chef ; Qu'à cet égard, l'expert en qualifiant le préjudice des souffrances endurées de 5/7 a pris en compte 'la longueur de l'évolution de la maladie', les traitements subis les douleurs dues à ce traitements de même que les souffrances morales endurées ; Que Mme [T] sera donc déboutée de ce chef de préjudice et le jugement sur ce point infirmé ; Considérant que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accordé à Mme [T] des sommes au titre de l'incidence professionnelle, de la tierce personne permanente, du préjudice patrimonial évolutif, réformé dans le montant de l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire et du déficit fonctionnel temporaire, et confirmé en ses autres dispositions et notamment dans celles mettant à la charge de la caisse l'avance des sommes ainsi fixées ; Que les éléments de la cause ne justifient pas l'application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [T] une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, de la tierce personne permanente, du préjudice patrimonial évolutif, Le réforme dans le montant de l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire et du déficit fonctionnel temporaire, Statuant à nouveau de ces chefs : Déboute Mme [T] de ses demandes d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, de la tierce personne permanente temporaire, du préjudice patrimonial évolutif, Fixe l'indemnisation des préjudices de Mme [U] [T], au titre des postes réformés comme suit : - 7.266 euros : tierce personne temporaire - 15.0
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.