Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 avril 2013, n° 12/01764

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
14e Chambre
Date
3 avril 2013
Numéro
12/01764
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu que [C] [K], salarié de l'association hospitalière [6], a été victime d'un accident du travail le 8 septembre 2005, en disposant des barquettes sur un chariot, et subissant des douleurs au cou, dos, et épaules ; Que le certificat médical initial du même jour mentionne : « blocage des vertèbres cervicales et dorsales » ; Qu'un premier arrêt de travail de trois jours a été délivré, régulièrement renouvelé jusqu'au 1er décembre 2006 ; que l'état de santé de l'intéressé a été déclaré […] matérialité du fait accidentel, ni démontré l'existence d'une cause étrangère au travail du salarié ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre professionnel suite à l'accident du travail de [C] [K], ne peuvent pas être considérés, dans les rapports entre l'employeur et la caisse, comme la conséquence de cet accident du travail, et qu'ils ne sont pas opposables à l'association hospitalière [6] ; Que dans ces conditions, la demande d'expertise devient sans objet ; Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, Déclare recevable l'appel de l'association hospitalière [6], Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre professionnel suite à l'accident du travail de [C] [K], ne sont pas opposables à l'association hospitalière [6], et ce, avec toutes conséquences de droit, Rejette les autres demandes des parties, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.