Cour d'appel de Lyon, 12 mars 2013, n° 12/05225
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- Sécurité sociale
- Date
- 12 mars 2013
- Numéro
- 12/05225
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION: Attendu qu'en application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; Attendu que madame [O] poursuit la reconnaissance du caractère professionnel du suicide de son époux survenu alors que ce dernier n' […] perception qui en était la sienne ; Qu'aucune procédure disciplinaire, soumise à un formalisme strict défini au statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, n'a été mise en mouvement et aucun reproche sous quelque forme que ce soit n'ayant été adressé par la SNCF à monsieur [O], lequel faisait l'objet d'évaluations exemptes de reproches; Attendu que madame [O] est défaillante dans l'administration de la preuve lui incombant de démontrer que le suicide de son époux soit survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; Qu'il n'est pas établi un lien de causalité entre le suicide de monsieur [O] et l'activité professionnelle de ce dernier ; Que le suicide de monsieur [O] ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; Attendu que la procédure étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire Reçoit l'appel Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Statuant à nouveau Déboute madame [O] de sa demande en reconnaissance d'accident du travail du suicide survenu le 12 octobre 2007 à monsieur [O] Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Dit la demande relative aux dépens dénuée d'objet. LE GREFFIER LE PRESIDENT Malika CHINOUNE Nicole BURKEL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.