Cour d'appel de Bordeaux, 13 décembre 2012, n° 11/04725
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 décembre 2012
- Numéro
- 11/04725
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR Attendu qu'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats - que Monsieur [M] est bénéficiaire depuis le 1er avril 2005 de l'allocation supplémentaire prévue par l'article L.815-2 ancien du code de la sécurité sociale, - que la CRAM du Centre lui a supprimé le service de cette allocation à compter du 1er mai 2008 en raison de ce que ses ressources dépassaient le plafond de ressource prévu à l'ar […] du Centre demande par ailleurs le remboursement d'arrérages de cette allocation versés entre le 1er mai 2008 et le 30 avril 2009, Attendu cependant que, selon l'article L.815-11 du code de la sécurité sociale, dans tous les cas où l'allocation est révisée, suspendue ou supprimée après qu'il soit constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou que les ressources de l'allocataire ont varié, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations, Attendu qu'il en résulte que la CARSAT du Centre, qui n'invoque aucun de ces motifs de restitution des arrérages versés, doit être déboutée de sa demande à ce titre, Attendu enfin qu'il convient, en équité, de faire droit à la demande de Monsieur [M], qui a partiellement obtenu gain de cause, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Reçoit Monsieur [S] [M] en son appel du jugement rendu le 3 mars 2009 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente-Maritime, section de La Rochelle, et la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre en son appel incident, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa contestation de la décision de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre de lui supprimer le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, Annule cette décision de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre, Dit que le service de cette allocation doit être, au 1er mai 2008, suspe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.