Cour d'appel de Lyon, 12 mars 2013, n° 12/04815

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
Sécurité sociale
Date
12 mars 2013
Numéro
12/04815
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Une caisse de sécurité sociale dispose du pouvoir de procéder à des contrôles. La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche fonde sa décision d'annuler le rachat de cotisations par la fraude commise par l'assuré. A l'appui de sa demande de rachat de cotisations, [K] [S] a : * versé une attestation sur l'honneur du 15 avril 2007 dans laquelle il a cité le nom de deux témoins, [D] [U] et [Z] [M], * produit les attestations du 15 avril 2007 de [D] [U] et de [Z] […] caisse à satisfaire à l'injonction qui lui a été faite, une astreinte n'est pas nécessaire. En conséquence, [K] [S] doit être débouté de sa demande d'astreinte. Le jugement entrepris doit être confirmé. En application de l'article 1155 du code civil, les sommes devant être versées à [K] [S] au titre de la retraite suite à la reconstitution de carrière portent intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2010, date à laquelle [K] [S] a fait valoir ses droits à la retraite. L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche à verser à [K] [S] en cause d'appel la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, les demandes relatives aux dépens sont dénuées d'objet. La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche, appelant succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, Ajoutant, Juge que les sommes devant être versées à [K] [S] au titre de la retraite suite à la reconstitution de carrière portent intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2010, Condamne la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche à verser à [K] [S] en cause d'appel la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare les demandes relatives aux dépens dénuées d'objet, Dispense la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité socia
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.