Cour d'appel de Lyon, 12 mars 2013, n° 12/05087
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- Sécurité sociale
- Date
- 12 mars 2013
- Numéro
- 12/05087
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION: Attendu que le seul litige soumis à la cour d'appel concerne l'instauration d'une mesure d'expertise judicaire ; Attendu que la CPAM du Rhône est à l'infirmation de la décision entreprise, soutenant que les arrêts de travail pris en charge l'ont été après avis du médecin conseil, reprochant à l'employeur de n'apporter aucun élément de nature à combattre la présomption d'imputabilité s'attachant à cette prise en charge, rappelant que la preuve de la cause totalement étrangè […] idiction de se faire communiquer le dossier médical d'un assuré social; Que par contre, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées ; Attendu qu'en conséquence, une expertise médicale sur pièces avant dire droit au fond, doit être ordonnée pour déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l'accident; Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a ordonné une mesure expertale, la mission confiée à l'expert n'encourant aucune critique ; Attendu les parties doivent être renvoyées devant la juridiction de première instance pour qu'il soit statué sur les demandes formées par la société Randstad, après dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; Attendu que la CPAM du Rhône, appelant succombant en son recours, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans la limite des demandes Reçoit l'appel Confirme le jugement entrepris en ce qu'il ordonné une mesure d'expertise judiciaire Y ajoutant, Renvoie les parties devant la juridiction de première instance pour qu'il soit statué sur les demandes formées par la société Randstad Dispense la CPAM du Rhône du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER LE PRESIDENT Malika CHINOUNE Nicole BURKEL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.