Cour d'appel de Paris, 5 février 2013, n° 10/11001
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 5 février 2013
- Numéro
- 10/11001
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Sur le licenciement : La lettre de licenciement que la société MAP SARL a adressé à [M] [E] , le 30 mars 2009, fixe par les motifs qu'elle énonce les limites de ce litige. Il va s'agir pour la cour, après le premier juge, d'examiner les éléments versés aux débats par les parties à l'appui de la rupture et de vérifier si le licenciement est ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse. En effet, bien qu'une mise à pied ait été instituée lors de la convocation à l'entretie […] t entrepris. Sur l'indemnisation du licenciement illégitime : [M] [E] demande à ce titre l'octroi d'une somme de 41 600 €. L'employeur conclut subsidiairement à une modération de cette réclamation en raison de l'absence de préjudice, l'entreprise employant moins de 11 salariés et l'ancienneté de la salariée étant inférieure à deux ans. La cour relève que la salariée était âgée de 47 ans et présentait une ancienneté d'un an et huit mois lors de la rupture. Elle explique et justifie avoir retrouvé un emploi dès le 4 mai 2009 comme assistante-comptable ( pièce 18 ) avec un salaire moindre dont elle n'indique pas le montant. Les circonstances de son licenciement ont été particulièrement péjoratives en ce qu'il a été reproché à tort et sans processus d'examen préalable contradictoire à la salariée une faute susceptible de porter atteinte à sa réputation en ce qu'elle apparaissait être une faute de nature pénale. En conséquence, la société MAP SARL est condamnée à payer à [M] [E] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Condamne la société MADAME A PARIS ( MAP ) SARL à [M] [E] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société MADAME A PARIS SARL à payer à [M] [E] la somme de 1 500 €, Laisse les dépens à la charge de la société MADAME A PARIS SARL . LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 23 juin 2022, n° 22/00182Délibéré pour mise à disposition de la décision
- Cour d'appel de Paris, 23 juin 2022, n° 21/00692Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 23 juin 2022, n° 20/16482Réouverture des débats
- Cour d'appel de Paris, 23 juin 2022, n° 20/15846Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 23 juin 2022, n° 21/00802Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 23 juin 2022, n° 19/19820Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.