Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2012, n° 12/03916
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 16 octobre 2012
- Numéro
- 12/03916
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR * Sur la violation du principe du contradictoire': Considérant qu'il sera rappelé que la procédure de référé est orale', qu'à défaut d'énonciations contraires dans la décision, les documents ou renseignements sur lesquels les juges se sont appuyés, et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont censés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; Que M. et Mme [G] ne peuvent se préval […] et communication des relevés) seront rejetées'; * Sur la demande de dommages et intérêts': Considérant que M. et Mme [G] ne démontrent pas qu'ils détiennent à l'encontre de la société FAY et Cie une créance de dommages et intérêts non sérieusement contestable, dès lors que les irrégularités et 'brimades répétées et volontaires' qu'ils imputent à la société FAY et CIE ne pourraient être qu'en relation avec les manquements du syndicat à sa mission, et qu'une telle appréciation relève du juge du fond'; que pour le même motif que celui retenu précédemment en ce qui concerne l'irrégularité prétendue de la décision sur la couleur du ravalement, il convient de dire n'y avoir lieu à référé'; * Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile': Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de la société FAY et Cie présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement M. et Mme [G] au paiement de la somme visée dans le dispositif de la présente décision ; que les appelants doivent supporter les entiers dépens';
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, Déclare recevable la demande de dommages et intérêts provisionnels, mais dit n'y avoir lieu à référé en ce qui la concerne'; Condamne solidairement M. [F] [G] et Mme [P] [W] épouse [G] à payer à la SAS FAY et CIE la somme de 2.000 € en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'; Condamne solidairement M. [F] [G] et Mme [P] [W] épouse [G] aux entiers dépens d'appel, et autorise leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.