Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2012, n° 10/23509

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 9
Date
6 décembre 2012
Numéro
10/23509
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité des interventions forcées du syndicat des copropriétaires et de ses assureurs : Considérant que selon l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que cette évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née […] ésentées à titre subsidiaire par ces deux assureurs ; sur les autres demandes : Considérant que M et Mme [S] doivent conserver à leur charge les frais de l'instance devant le premier juge, engagée sans qu'ils disposent des preuves nécessaires à son succès ; Que les dépens d'appel, auxquels s'ajoutent les seuls frais de l'expertise judiciaire doivent être mis à la charge, in solidum du syndicat des copropriétaires, de M [L] [J], de M [Y] [K] et de la MAIF, ces frais étant répartis par quart, dans les rapports entre coobligés ; Considérant qu'en équité, M et Mme [S] seront défrayés de leurs frais irrépétibles, à l'exclusion des honoraires de M [O], dans la limite de 4 000€ eu égard à la complexité de la procédure devant la cour ; que cette somme sera supportée in solidum par le syndicat des copropriétaires, M [L] [J], M [Y] [K] et la MAIF et répartie entre eux dans la même proportion que les dépens d'appel ; Considérant enfin, que le syndicat des copropriétaires qui a appelé en garantie, en pure perte, ses assureurs, devra les indemniser de leurs frais dans la limite de 1 000€ chacun ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement du 24 janvier 2008 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M et Mme [S] au titre des sinistres du 14 février 1997, 20 février 2000 et 11 juin 2004 et qu'il a laissé à leur charge les dépens de l'instance ; statuant à nouveau et y ajoutant : CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à M et Mme [S] la somme de somme 4 559,44€ au titre des dommages, cette somme étant indexée selon le dernier indice BTO1 connu au 28 décembre 2009 et le dernier indice connu à la date du présent arrêt ; CONDAMNE la MAIF en sa qualité d'assureur dommages de M et Mme [S] à leur payer la somme de 439,30€ représentant le coût des dommages consécutifs à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.