Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2012, n° 11/00171
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 25 octobre 2012
- Numéro
- 11/00171
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur le licenciement : Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article 1235-1 du même code précise qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mes […] aquelle il lui appartenait de s'inscrire dans un institut des soins infirmiers pour se voir reconnaître la qualification d'infirmière, alors même que cette formation est réduite à deux semaines pour les médecins titulaires d'un diplôme extra communautaire, comme l'intéressée, la S.A. CLINIQUE [Adresse 4] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Il en est résulté pour [E] [V] un préjudice certain qui sera réparé par l'allocation de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts. Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à [E] [V] à compter du jour du licenciement, et à concurrence de six mois. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de [E] [V] et de lui allouer la somme de 2 500 € à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions STATUANT à nouveau, CONDAMNE la S.A. CLINIQUE [Adresse 4] à payer à [E] [V] les sommes : - 25 300 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 2 500 € en application l'article 700 du code de procédure civile ORDONNE le remboursement par la S.A. CLINIQUE [Adresse 4] aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à [E] [V] dans la limite de six mois CONDAMNE la S.A. CLINIQUE [Adresse 4] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.