Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 décembre 2011, n° 11/03617
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre A
- Date
- 2 décembre 2011
- Numéro
- 11/03617
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Dans sa lettre de démission monsieur [Y] fait reproche à l'employeur de n'avoir pas augmenté sa rémunération depuis trois ans, malgré son dévouement professionnel et sa disponibilité .Il termine cette lettre en indiquant que le manque de soutien et l'absence de stratégie de gestion cohérente et compréhensible l'empêchent de respecter et de garantir les engagements d'Omeris. Ce courrier n'exprime pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, il sera en conséquence analysé comme […] augmenté sa rémunération malgré la qualité de son travail. En conséquence, il n'est pas établi que l'employeur aurait manqué à ses obligations de façon suffisamment grave pour lui imputer la rupture, laquelle s'analyse en une démission. Monsieur [Y] sera donc débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts. Le non respect de son obligation de sécurité invoqué par monsieur [Y] n'est aucunement justifié. Il en est de même de l'inexécution fautive du contrat de travail alléguée par l'employeur. Ces demandes seront donc rejetées. Par ailleurs, le contrat de travail de monsieur [Y] prévoit qu'il bénéficiera en sus de sa rémunération, d'un appartement. L'intéressé a fait prendre en charge par l'employeur la taxe d'habitation de cet appartement, la redevance audiovisuelle et les frais d 'utilisation d'une ligne privée de téléphone. Monsieur [Y] soutient qu'il s'agissait d'un avantage librement consenti par l'employeur mais n'en justifie pas . Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamné à rembourser à la société [4] la somme de 2296,24 euros
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe Vu l'article 696 du code de procédure civile Réforme le jugement déféré Le confirme en ce qu'il condamné monsieur [Y] à rembourser à la société [4] la somme de 2296,24 euros Pour le surplus, Dit que la rupture s'analyse en une démission Déboute monsieur [Y] de toutes ses demandes Déboute l'employeur de sa demande pour inexécution fautive du contrat de travail .Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens seront supportés par monsieur [Y] Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.