Cour d'appel de Paris, 9 mai 2012, n° 11/00077

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 1
Date
9 mai 2012
Numéro
11/00077
Type
Arrêt
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, La cour statuant dans les limites de la cassation partielle, Sur le moyen d'irrecevablité : Considérant que le jugement du 30 novembre 2006 a déclaré la demande de M. [N] [W] trouvant son origine dans son licenciement irrecevable au visa de l'article 516-1 du code du travail, en précisant dans les motifs du jugement : qu'il était 'manifeste que le fondement des prétentions de M. [N] [W], notamment au titre de son licenciement, était né antérieurement au dessaisissement du juge du fond', […] éoccupé du reclassement de M. [N] [W], avant même sa reprise, et a détaillé de manière claire et précise les raisons de l'impossibilité de tout reclassement sur un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail, la recherche en ce sens n'ayant pas à être effectuée auprès d'employeurs tiers ; Que M. [N] [W] apparaît ainsi mal fondé à invoquer la nullité de son licenciement, avec les conséquences financières afférentes à la nullité invoquée, toutes demandes dont il doit être débouté ; Considérant que, pour le surplus, la cour constate que M. [N] [W] a été rempli de ses droits tant en ce qui concerne le préavis, pour lequel une indemnité de 2 mois de salaire, égale à ses droits, lui a été versée, que pour ce qui concerne l'indemnité spéciale de licenciement ; Considérant qu'il convient, en conséquence, de débouter M. [N] [W] de toutes les demandes qu'il formule au titre de son licenciement ; Qu'aucun élément d'équité ne commande d'accueillir la demande formulée par le syndicat des co-propriétaires du [Adresse 1] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant dans les limites de la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 16 décembre 2010 , Infirme le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Paris le 30 novembre 2006 et statuant à nouveau, Déclare recevables les demandes formulées par M. [N] [W] le 31 mai 2006 fondées sur son licenciement intervenu le 16 mai 2006 ; Au fond, en cause d'appel, Déboute M. [N] [W] de ses demandes ; Rejette la demande du syndicat des co-propriétaires du [Adresse 1] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [W] aux dépens. LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.