Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2011, n° 09/09969
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 15 septembre 2011
- Numéro
- 09/09969
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la qualification du licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : ' Au mois d'août 2005, alors que les prévisions semblaient bonnes, les multiples accidents d'avions sur des compagnies charters ont entraîné une psychose se traduisant par une chute continue des réservations individuelles. Par comparaison à l'année 2004, le nombre de nos réservations a ainsi chuté de 39,16%. Cette situation difficile a été encore aggravée par le choix de nos […] à l'ensemble du personnel et que l'application des critères et des coefficients l'a conduite à désigner Mademoiselle [M] [G] pour être licenciée dans la mesure où cette dernière avait obtenu le plus faible nombre de points. Dans ces conditions, Mademoiselle [M] [G] ne saurait valablement reprocher à la SA [O] d'avoir manqué à ses obligations pour n'avoir pas respecté l'ensemble des règles relatives à l'établissement de l'ordre des licenciements. Mademoiselle [M] [G] ne peut donc qu'être déboutée comme mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Succombant en son recours, Mademoiselle [M] [G] sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. Il y a lieu en équité de laisser à la SA [O], la charge de ses frais non compris dans les dépens par elle exposés devant la Cour.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Déboute la SA [O] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Mademoiselle [M] [G] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.