Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2012, n° 12/01280
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 8e Chambre A
- Date
- 15 novembre 2012
- Numéro
- 12/01280
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu que toute personne morale, y compris les sociétés civiles, peut faire l'objet d'une procédure de sauvegarde, laquelle a d'ailleurs été ouverte au bénéfice de la SCI [Adresse 2] le 6 janvier 2011 ; Attendu qu'en vertu de l'article L 626-2 du code de commerce, le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement possibles ; qu'il définit les modalités de règlement du p […] 4 appartements ont été mis en vente au prix de 650 000 euros - comme le demande l'article L 626-1 du code de commerce, ne peut être retenu comme pertinent, alors par ailleurs que la SCI, en situation difficile depuis 2009, a déjà eu la faculté pendant cette période de procéder à la cession de certains de ses actifs et que la procédure de sauvegarde a été ouverte faute de l'extinction de cette dette et que la vente des 4 appartements prévue en avril 2012 ne s'est pas réalisée ; Attendu enfin qu'une procédure de sauvegarde ne saurait avoir pour seul objectif de permettre le maintien d'un outil de gestion d'un patrimoine au détriment de créanciers dont les créances sont ainsi 'gelées' ; Attendu qu'il s'ensuit que le jugement querellé sera confirmé ; Attendu que la SCI [Adresse 2] sera en conséquence déboutée de ses demandes, fins et conclusions ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la SCI [Adresse 2] sera condamnée aux entiers dépens, qui seront tirés en frais privilégiés de procédure collective ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement attaqué, Y ajoutant, Déboute la SCI [Adresse 2], Me [O], ès-qualités et Me [H], ès-qualités, de leurs demandes, fins et conclusions, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI [Adresse 2] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective. LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.