Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2013, n° 12/18934
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 15e Chambre A
- Date
- 18 janvier 2013
- Numéro
- 12/18934
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Il convient de déclarer recevable l'appel interjeté par la société AZUR PRESTIGE IMMOBILIER. 1-S'agissant des moyens déjà soutenus devant le premier juge de l'absence de délai de règlement dans le commandement délivré au débiteur principal, du bénéfice de discussion, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, et en l'absence d'éléments nouveaux sur ces chefs, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en les disant non […] r 2010 , la distorsion des montants invoquée ne caractérise pas une irrégularité, l'article R533-1 du code des procédures civiles d'exécution réglant explicitement le cas en édictant que la publicité définitive donnant rang à la sûreté à la date de la formalité initiale "dans la limite des sommes conservées par cette dernière". L'inscription prise par les époux [H] à titre définitif n'est pas entachée d' irrégularité. La BANCA CARIGE SPA, par la seule production d'un courrier du 13 juin 2012 du notaire Me [S] indiquant que la créance des consorts [H] inscrite pour 150.000 € a été réglée à hauteur de 70.000 €, sans la production corrélative d'un extrait de comptabilité établissant le paiement intégral de la créance, ne justifie pas le paiement qu'elle allègue être intervenu; il en résulte que le droit de suite des époux [H] subsiste sur l'immeuble affecté. En l'absence d'élément chiffré, le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché sera maintenu à la somme de 150'000 €. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel formé par la société à responsabilité limitée AZUR PRESTIGE IMMOBILIER, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL et la société à responsabilité limitée AZUR PRESTIGE IMMOBILIER in solidum à payer aux époux [U] [H] et [K] [T] la somme de 2500 €, Rejette toute autre demande, Condamne la société LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL et la société à responsabilité limitée AZUR PRESTIGE IMMOBILIER in solidum et la société par actions italienne BANCA CARIGE SPA aux entiers dépens ceux d'appel étant recouvrés comme il est prescrit par l'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.