Cour d'appel de Paris, 28 juin 2012, n° 12/05002
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 28 juin 2012
- Numéro
- 12/05002
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Considérant que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST poursuit la vente forcée d'un bien immobilier appartenant aux consorts [P] situé à [Localité 19] (Seine et Marne) suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 03 septembre 2010 et publié le 22 octobre 2010 à la conservation des hypothèques de MEAUX volume 2010 S n 124, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt reçu le 22 avril 2004 par Maître [E] notaire associé à [Localité 8] ; Considéra […] e l'acte de prêt du 22 avril 2004, aucune mention en ce sens ne figurant dans l'acte ; que l'acte ne mentionne pas non plus le dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire rédacteur, ce qui caractérise une irrégularité formelle ; Considérant qu'il résulte de l'article 1318 du Code Civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8 devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires perd son caractère authentique ; Qu'il s'ensuit que la banque ne dispose pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites exercées à l'encontre des consorts [P] ; Que la saisie immobilière pratiquée le 03 septembre 2010 est nulle ; que le jugement entrepris doit être infirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de contestation des appelants ; Considérant que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST qui succombe supportera les dépens d'appel ; que toutefois, pour des motifs d'équité, il convient d'écarter l'application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement INFIRME le jugement déféré ; Statuant à nouveau, DIT nulle la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de Monsieur [F] [P] , [M] [P] et [Y] [P] épouse [R] par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.